Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit de type particulier ne pouvant excéder trois ans, par lequel un employeur s'engage dans les conditions prévues par le présent titre à assurer une formation professionnelle, méthodique et complète dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.