Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Le comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est composé, sous la présidence de l'exécutif du territoire, de membres élus par le congrès du territoire, de membres élus par chaque conseil de région, de représentants des travailleurs et des employeurs et de personnes qualifiées en matière d'enseignement, de formation, de développement et de culture désignées par l'exécutif du territoire.
Ce comité est consulté dans les conditions prévues à l'article 20. En outre, son avis est recueilli sur les mesures relatives à l'apprentissage, aux actions de formation professionnelle et de promotion sociale d'intérêt territorial et aux concours financier ou technique apportés aux initiatives prises dans les matières relevant de sa compétence.