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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)

Le territoire organise et finance les actions de formation professionnelle d'intérêt territorial et l'apprentissage.
Les conseils de région définissent les orientations prioritaires en matière de formation professionnelle dans la région. Les autorités compétentes du territoire concourent au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant à ces orientations, après avis du comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 21.

Le programme régional de formation professionnelle prévu au 4° du troisième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 est arrêté chaque année par le conseil de région après consultation de l'office culturel, scientifique et technique canaque, de l'office de développement des régions et des organisations représentatives d'employeurs et de salariés [*périodicité*].