Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Les communes, les régions, le territoire peuvent organiser dans les établissements scolaires pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.
Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation. Les communes, les régions et le territoire en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.
L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.