Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Pour l'exercice des compétences qu'elle tient de l'article 22 de la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie en matière de jeunesse, de sports et de loisirs, la région définit et met en oeuvre, en liaison avec les associations, une politique d'animation sportive et d'éducation populaire.
Elle arrête chaque année, après consultation des communes, une liste prioritaire des créations, des implantations et des améliorations des équipements sportifs, socio-culturels et de loisirs, qu'elle entend réaliser ou subventionner.
Le représentant de l'Etat et le conseil exécutif assurent la coordination des actions de l'Etat, du territoire et des régions, avec le concours du comité territorial olympique et sportif.
Les personnels de la jeunesse et des sports conservent leur statut d'agents du territoire.