Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Un comité d'orientation de l'enseignement professionnel expérimental [*composition*] présidé par le représentant de l'Etat et comprenant un représentant de chaque conseil de région, un représentant du congrès du territoire et cinq membres désignés par le représentant de l'Etat, est consulté sur les mesures relatives à l'enseignement professionnel.