Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1182 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES DES REGIONS EN NOUVELLE-CALEDONIE EN MATIERE D'EDUCATION,D'ACTIVITES CULTURELLES,SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE)
La convention prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 précitée fixe notamment :
1° Les conditions de l'accueil dans les classes maternelles en langues locales et dans les langues autres que le français, chaque fois que le nombre d'élèves le permet ;
2° Les enseignements obligatoires relatifs à l'histoire et aux cultures locales dans les classes primaires ;
3° Le nombre d'heures qui est réservé à l'apprentissage et à l'enseignement des langues locales et des langues autres que le français tant dans les classes maternelles que dans les classes élémentaires ainsi que la nature de cet enseignement qui a un caractère facultatif ;
4° Les conditions de l'enseignement du français comme langue seconde pour les élèves dont le français n'est pas la langue maternelle ;
5° Les aménagements des programmes qui tiennent compte de la spécificité de la région.
Elle prévoit également les adaptations de la formation initiale et continue des maîtres exigées par les aménagements des programmes ci-dessus mentionnés.