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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 RELATIVE AU REVENU DE REMPLACEMENT DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 RELATIVE AU REVENU DE REMPLACEMENT DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)


Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.