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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les collectivités, groupements et établissements qui ne satisferont pas aux engagements résultant des contrats de solidarité, notamment en ce qui concerne les recrutements destinés à combler les vacances dues à des cessations anticipées d'activité, sont tenus de rembourser au fonds de compensation les sommes versées par celui-ci au titre de sa contribution au financement du revenu de remplacement.

La décision de procéder au remboursement des sommes à recouvrer est prise au nom de l'Etat.