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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Le revenu de remplacement de l'article 15 donne lieu à la perception de la cotisation établie par l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982.