Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)


Les agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement de l'article 15, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.

La période prévue à l'alinéa ci-dessus est validée gratuitement pour l'ouverture et la liquidation du droit à pension, soit au titre du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.