Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
Les bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article 15 sont tenus de demander leur admission à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'une pension aux taux normalement applicables à soixante-cinq ans, s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Le droit au revenu de remplacement prend fin dès que les intéressés réunissent les conditions susindiquées.