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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Le fonds créé à l'article précédent est alimenté par une contribution qui est à la charge des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs.


Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumis à retenue pour pension ; son taux est de 0,5 %.


Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les collectivités ou les établissements à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.