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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

La charge de ce revenu est supportée pour un tiers par la collectivité ou l'établissement et pour les deux tiers par un fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs. La gestion du fonds est assurée par la caisse des dépôts et consignations.


Le service du revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement employeur.