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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente.


Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité.


Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.