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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Les personnels titulaires pourront demander à cesser leur activité pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs, dont vingt-cinq liquidables au titre de leur régime de retraite d'agents des collectivités locales.