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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Jusqu'au 31 décembre 1983, les personnels des collectivités, groupements ou établissements qui auront conclu avec l'Etat les contrats prévus à l'article 11 pourront être autorisés, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à cesser leur activité par anticipation dans les conditions fixées ci-après.