Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre peuvent être conclus avec toutes les collectivités locales ainsi qu'avec leurs établissements publics administratifs et leurs groupements.
Ces contrats ont pour objet de permettre, selon les délais et modalités qu'ils définissent, la mise en oeuvre de cessations volontaires et anticipées d'activité entraînant le recrutement d'un nombre au moins égal de nouveaux agents.
Ces contrats définissent en outre les modalités de contrôle par l'Etat de l'exécution des programmes auxquels ils s'appliquent.