Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
Pour l'appréciation prévue à l'article 4, il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de la collectivité, réduisent fortement à la dernière de ces dates la durée hebdomadaire effective moyenne du travail, pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.