Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions de l'article 3 et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en conséquence de la mise en oeuvre du programme mentionné à l'article 2.