La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.