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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Les cotisations mentionnées à l'article 3 sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail.


La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de la réduction hebdomadaire du travail des personnels intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée qui ne peut excéder vingt-cinq mois.


Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à la collectivité considérée.