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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)


La date des recrutement corrélatifs aux mesures de réduction de la durée du travail doit se placer à l'intérieur de la période définie à l'article précédent.

Ces recrutements ne sont pris en considération que dans la limite de l'accroissement net qui en résulte sur l'effectif total des salariés de la collectivité.