Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme.
Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.