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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.