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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITES DES COLLECTIVITES LOCALES)

Les contrats de solidarité régis par le présent chapitre ne peuvent être conclus qu'avec les communes, leurs groupements ou les établissements publics administratifs qui en dépendent et dont les dépenses de fonctionnement sont principalement couvertes par des recettes provenant des budgets communaux.


Ces contrats ont pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail et de recrutement corrélatif lié à une amélioration du service public comportant notamment une extension de la période d'ouverture au public des services ou le développement de nouvelles activités de ces services.