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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)

Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou s'il n'existe pas des délégués du personnel.



Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.