Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)
Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983 *date limite*.