Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES)
La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
Toutefois, les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail a été réduit effectivement à trente-neuf heures en application de conventions prises dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981 ou de la présente ordonnance ne peuvent recevoir une rémunération mensuelle inférieure au produit du salaire minimum de croissance, tel que prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, par 173,33 heures.