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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CONTRAT DE SOLIDARITE))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CONTRAT DE SOLIDARITE))

Les contrats ci-dessus prévus obéissent, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles applicables aux conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.