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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CONTRAT DE SOLIDARITE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE (CONTRAT DE SOLIDARITE))

Les cotisations mentionnées à l'article 1er sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail.



La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de l'importance de la réduction hebdomadaire de travail des salariés intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée, qui ne peut excéder vingt-cinq mois.



Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à l'entreprise considérée.