Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-3, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
Des collectivités locales, de leurs groupements et de leurs établissements publics administratifs ;
Des entrepreneurs de travail temporaire ;
Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1, et L. 773-1 de ce code.