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Article L611-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L611-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :

1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.