Article L574-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L574-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.