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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (1))


I., II., III. - Paragraphes modificateurs

IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.

V. - Paragraphe modificateur

VI. - A l'exception des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, le présent article entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.