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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))


I. - Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.