Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".