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Article L573-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L573-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de cent mille francs d'amende.