Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.