Article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.