Article L571-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L571-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.