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Article L571-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L571-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.