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Article L571-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L571-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.