Article L571-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L571-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni de 15 000 euros d'amende.