Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 RELATIVE A LA PRESCRIPTION EN MATIERE SALARIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 RELATIVE A LA PRESCRIPTION EN MATIERE SALARIALE)
Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.