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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d’un salaire ‎minimum de croissance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et création d’un salaire ‎minimum de croissance)


A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les références au S.M.I.G. contenues dans la loi n° 68-1249 du 31 décembre 1968, relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont remplacées par des références au salaire minimum de croissance.