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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)


Les dépenses de fonctionnement du conseil national du travail sont inscrites au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale.