Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)
La commission permanente est présidée par le ministre du travail ou son représentant et comprend seize membres :
Les vice-présidents du conseil ;
Un membre du Parlement ;
Quatre membres patrons et quatre membres ouvriers élus respectivement par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil ;
Un membre patron et un membre ouvrier de l'agriculture française élus par les membres du conseil.