Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)
Le conseil national du travail comprend :
Une assemblée plénière ;
Une commission permanente ;
Des sections techniques comprenant obligatoirement une section agricole ;
Un secrétaire général.