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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)


Le conseil national du travail comprend :

Une assemblée plénière ;

Une commission permanente ;

Des sections techniques comprenant obligatoirement une section agricole ;

Un secrétaire général.