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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-1153 du 22 mai 1946 INSTITUTION D'UN CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL)


Le conseil national du travail est présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale, ou son représentant.

Il comprend :

1° Cinq membres du Parlement désignés par lui ;

2° Dix-huit représentants d'employeurs et dix-huit représentants de travailleurs de professions industriels et commerciales, nommés par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ;

3° Six représentants des exploitants agricoles et six représentants des travailleurs agricoles, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de l'agriculture et sur propositions des organisations les plus représentatives des employeurs de l'agriculture et des organisations les plus représentatives des travailleurs agricoles ;

4° Cinq représentants d'organisations de travailleurs indépendants et de groupements coopératifs (dont deux représentants de l'artisanat, deux représentants de la coopération et un représentant de l'union nationale des intellectuels) ;

5° Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;

6° Deux représentants du conseil supérieur de la sécurité sociale élus par ce conseil ;

7° Des experts et des techniciens des questions du travail désignés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi qu'un ou des représentants du ou des départements ministériels intéressés, également désigné par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les représentants des départements ministériels et les experts et techniciens n'ont pas voix délibérative. Les membres employeurs et exploitants et les membres travailleurs, visés au 2°, 3° et 4° ci-dessus, élisent respectivement parmi eux un vice-président qui fait partie de droit de la commission permanente.